Conditions Générales - Clients Professionnels

1- DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions sont applicables aux conventions portant sur les missions conclues entre les cabinets SAS BILAN – IFAC PROVENCE & SAS IFAC SALON DE PROVENCE dénommés l’expert-comptable[1] et son client[2].

Le client reconnaît qu’il contracte en qualité de professionnel, telle que définie par le Code de la consommation au jour de la signature des présentes conditions, et que la lettre de mission annexée constitue un contrat de prestations de services en rapport avec ses activités professionnelles.

 2- DEFINITION DE LA MISSION

Les travaux incombant à l’expert-comptable sont détaillés dans la lettre de mission et ses annexes (le cas échéant) et sont strictement limités à son contenu.

3- OBLIGATIONS DE L’EXPERT-COMPTABLE

L’expert-comptable effectue la mission qui lui est confiée conformément aux dispositions du Code de déontologie intégré au décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, de la norme professionnelle de « Maîtrise de la qualité», de la norme professionnelle relative aux obligations de la profession d’expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme  et le cas échéant de la norme professionnelle de travail spécifique à la mission considérée. Il contracte, en raison de cette mission, une obligation de moyens.

L’expert-comptable peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. Le nom du collaborateur principal chargé du dossier est indiqué au client.

A l’achèvement de sa mission, l’expert-comptable restitue les documents appartenant au client que ce dernier lui a confiés pour l’exécution de la mission.

L’expert-comptable est tenu :

        • au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du Code pénal ;
        • à un devoir de discrétion, dans les conditions prévues à l’article 147 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012.

La diffusion à des tiers d’informations et de documents recueillis et établis au cours de la mission, nécessaire à la bonne exécution de cette dernière, est autorisée sous réserve d’obtenir l’accord préalable du client.

Ainsi, les documents établis par l’expert-comptable seront adressés au client, à l’exclusion de tout envoi direct à un tiers (sauf instruction spécifique du client et exception faite des transmissions aux administrations fiscales et sociales et OGA autorisées par mandat joint en annexe).

4- OBLIGATIONS DU CLIENT

Le client s’interdit tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’expert-comptable ou de ses collaborateurs, notamment en s’abstenant de leur faire toutes offres d’exécuter des missions en leur nom propre ou de devenir salarié du client.

Le client s’engage :

      • A mettre à la disposition de l’expert-comptable, dans les délais convenus, l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de la mission ;
      • (le cas échéant) A réaliser les travaux lui incombant conformément aux dispositions prévues dans le tableau de répartition des obligations respectives[4] ;
      • A respecter les procédures mises en place pour la réalisation de la mission et notamment le planning d’intervention de l’expert-comptable figurant dans la lettre de mission ;
      • A porter à la connaissance de l’expert-comptable les faits nouveaux ou exceptionnels et à lui signaler également les engagements susceptibles d’affecter les résultats ou la situation patrimoniale de l’entité ;
      • A confirmer par écrit, si l’expert-comptable le lui demande, que les documents, renseignements et explications fournis sont exhaustifs et reflètent fidèlement la situation patrimoniale de l’entité ;
      • A vérifier que les états et documents produits par l’expert-comptable sont conformes aux demandes exprimées et aux informations fournies par lui-même et à informer sans retard le professionnel de tout manquement ou erreur.

Le client reste responsable de la bonne application de la législation et des règlements en vigueur ; l’expert-comptable ne peut être considéré comme se substituant aux obligations du client du fait de cette mission.

Conformément aux prescriptions légales, le client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives et, d’une façon générale, l’ensemble des documents produits par l’expert-comptable pendant les délais de conservation requis par la loi ou le règlement.

Dès lors que des traitements sont assurés sur le système informatique du client, ce dernier devra assurer la sauvegarde et l’archivage des données et des traitements informatisés pour en garantir la conservation, l’inviolabilité et la lecture ultérieure.

D’une façon générale, le client doit par ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de son système informatique.

5- HONORAIRES

L’expert-comptable reçoit du client des honoraires librement convenus qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte. Il est remboursé de ses frais de déplacement et débours.

Des acomptes sur honoraires peuvent être demandés périodiquement.

Les conditions de règlement des honoraires sont les suivantes.

Les honoraires sont payés à leur date d’échéance ; en cas de paiement anticipé, aucun escompte n’est accordé ; en cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ; sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux d’intérêt de ces pénalités inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux d’intérêt sera égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.[5]

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros est également exigible de plein droit en cas de retard de paiement[6]. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire peut être réclamée sur justification. 

Toute contestation d’une facture devra être faite dès réception, préciser la prestation contestée, et être motivée ; ladite contestation ne pourra justifier le non-paiement des autres prestations non contestées, y compris celles réalisées concomitamment, simultanément, ou lorsque les conditions de recours à la facture périodique sont remplies, incluses dans la même facture.

Le non-paiement des honoraires à l’échéance prévue pourra entraîner, suivant un délai de … jours[7] après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse,  la suspension des travaux ou la fin de la mission.

En cas de changement des modalités de facturation[8], une information préalable sera donnée[9] au client.

6- RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DE L’EXPERT-COMPTABLE

La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à …[10] à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de la mettre en cause.

Les parties s’engagent à s’informer dans les meilleurs délais de tout évènement de nature ou susceptible d’avoir une incidence sur le respect de leurs obligations dans le cadre des présentes.

La responsabilité contractuelle de l’expert-comptable à l’égard du client, pour toutes les conséquences dommageables de(s) (la) mission(s) visée(s) dans la lettre de mission, est limitée à un plafond de …… euros[11].[12]

La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable est couverte par un contrat d’assurance dans les conditions fixées par l’article 138 du décret du 30 mars 2012[13].

La responsabilité de l’expert-comptable ne peut notamment être engagée dans l’hypothèse où le préjudice subi par le client serait une conséquence :

      • d’une information erronée ou d’une faute ou négligence commise par le client ou par ses salariés,
      • du retard ou de la carence du client à fournir une information nécessaire à l’expert-comptable,
      • des fautes commises par des tiers intervenant chez le client.

7- SUSPENSION DE LA MISSION

Lorsque la mission est suspendue pour cause de force majeure[14](empêchement temporaire), les délais de remise des travaux sont prolongés pour une durée égale à celle de la suspension susvisée, à moins que le retard en résultant ne justifie la résolution.

Pendant la période de suspension, toutes les dispositions du contrat demeurent applicables.

En cas de manquement du client à l’une de ses obligations (exemple : défaut de paiement des honoraires à l’échéance prévue), l’expert-comptable aura la faculté de suspendre sa mission après l’envoi d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée restée sans effet, et ne pourra être tenu responsable des conséquences préjudiciables pouvant découler de cette suspension.

8- RESILIATION DE LA MISSION

En cas de résiliation par le client en dehors de la durée de préavis prévue dans la lettre de mission (ou pendant la mission en cas de mission ponctuelle[15]), et sauf faute grave imputable à l’expert-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à …[16] des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain.

En cas de manquement de l’une des parties à l’une de ses obligations, l’autre partie aura la faculté de mettre fin à la mission après l’envoi d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée restée sans effet.

L’expert-comptable doit exercer sa mission jusqu’à son terme normal. Toutefois, il peut, en s’efforçant de ne pas porter préjudice à son client, l’interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance ou la méconnaissance par le client d’une clause substantielle du contrat.

[1] Expert-comptable : Ce terme désigne les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d’expertise comptable aux termes de l’article 83 ter ou 83 quater de l’ordonnance du 19 septembre 1945.

[2] Client : Ce terme comprend l’adhérent.

[3] Paragraphe 27 de la norme LAB : « Lorsque le responsable de la mission n’est pas en mesure de réaliser les obligations prévues aux paragraphes 25 et 26, il n’exécute aucune diligence ni aucune opération et n’établit aucune relation d’affaires. Si la lettre de mission a déjà été établie, la structure met un terme à la relation d’affaires et l’expert-comptable procède à une déclaration de soupçon (cf. article L561-8 CMF) ».

[4] L’expert-comptable élabore le cas échéant un tableau de répartition des obligations respectives joint en annexe à la lettre de mission.

[5] Article L 441-10 du Code de commerce.

[6] Article D 441-5 du Code de commerce.

[7] Délai contractuel.

[8] Les modalités de facturation sont détaillées dans la lettre de mission ou dans les CG dans cet article.

[9] Recommandé par écrit.

[10] Article 2254 du Code civil : la durée de la prescription ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de 10 ans. La possibilité d’aménager contractuellement le point de départ du délai de prescription n’est pas fixée par les textes ni par une jurisprudence constante. Par précaution, il est recommandé de s’inspirer de l’article 2224 du Code civil en faisant partir le délai de prescription de la connaissance des faits par le client. Si un autre point de départ est contractuellement déterminé, il convient de s’assurer que la clause est rédigée de manière claire et précise, et a fait l’objet d’une acceptation explicite du client.

[11] Montant à apprécier en fonction de la nature de la mission. La clause ne doit pas contredire l’obligation essentielle du contrat, c’est-à-dire rendre le montant de l’indemnité prévue dérisoire par rapport au préjudice éventuel.

Possibilité de prévoir que le montant ne pourra excéder le montant le plus élevé entre une somme forfaitaire fixée et le montant des honoraires (hors frais) annuels liés aux missions en cause.

[12] Faculté de prévoir également un délai de forclusion ; exemple : « Les actions en responsabilité contre l’expert-comptable devront être formées dans un délai de … à compter de la connaissance par le client des évènements ayant porté un préjudice à l’entreprise, sous peine de forclusion ».

[13] Facultatif si indiqué dans un autre document fourni ou mis à la disposition du client. Sinon, indiquer : souscrit auprès de la compagnie … (ne pas mentionner le nom du courtier ou de l’agent d’assurance mais de la compagnie d’assurance) située (indiquer l’adresse : pour le contrat groupe MMA ASSURANCES MUTUELLES 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 le Mans cedex 9). La couverture géographique de cette assurance porte sur le monde entier (à adapter en fonction du contrat d’assurance).

[14] Telle que définie à l’article 1218 du Code civil.

[15] Mission d’une durée inférieure à …. (à définir par l’expert-comptable).

[16]Le montant ne doit pas correspondre à une pénalité ou au montant dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. 

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